François ROMBY
Avocat
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(Aisne)

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Avocat de Saint-Quentin
Droit de la famille – Majeur Protégé - Mesure de protection - Renouvellement - Durée supérieure à cinq ans
" Vu l'article 442, al. 2, c. Civ., dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ; - Attendu qu'il résulte de ce ...
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Cabinet d'Avocat de Picardie




Droit de la famille – Majeur Protégé - Mesure de protection - Renouvellement - Durée supérieure à cinq ans

" Vu l'article 442, al. 2, c. Civ., dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ; - Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge ne peut, par une décision spécialement motivée, renouveler une mesure de protection pour une durée supérieure à cinq ans que sur avis conforme d'un médecin choisi sur la liste établie par le procureur de la République ; (...) ; Attendu que, pour rejeter la requête en mainlevée de la mesure et fixer la durée de celle-ci à dix années, le tribunal a énoncé que l'examen du médecin psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, réalisé le 19 juin 2009, avait mis en évidence que l'altération des facultés mentales de Mme X résultant d'une schizophrénie avec déficit cognitif apparaissait peu susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le certificat du médecin préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision".

Droit de la famille - Libéralité - Testament - Testament authentique - Testament international - Forme du testament - Paraphe des feuillets - Condition de validité

" Sur la première branche du moyen du pourvoi principal : - (...) Mais attendu que la Cour d'appel énonce exactement que si l'artcile 971 à 975 c. Civ. Imposent des règles spécifiques pour la rédaction d'un testament par acte public, ces dispositions doivent se combiner avec celles, générales, issues du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, qui régissent la rédaction des actes notariés ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident : (...) - Mais attendu que si l'article 1 de la loi uniforme dispose que le testament international est valable lorsqu'il est établi conformément aux dispositions des artciles 2 à 5, ce dernier, qui exige la signature du testateur, est indissociable des dispositions de l'article 6 qui déterminent les modalités de la signature ; qu'ayant énoncé que, selon lesidtes dispositions, si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur, ou, s'il est dans l'incapacité de signer, par la personne signant en son som, ou, à défaut par la personne habilitée, la cour d'appel a constaté qu'il n'avait pas été satisfait à cette formalité et en a exactement déduit que le testament était nul : qu'aucun des griefs n'est donc fondé".

Droit de la famille – Filiation - Accouchement anonyme - Responsabilité du département - Aide sociale à l'enfance - Droit de connaître ses origines - Adoption - Secret professionnel

Une femme a accouché dans l'anonymat le 7 nov. 1987 d'un enfant qui a ensuite été adopté par un couple. En 2001, elle a obtenu des informations relatives à cet enfant et à sa famille adoptive. Elle s'est alors manifestée auprès d'eux et de leur entourage de manière insistante et repétée. Elle s'est également exprimée à plusieurs reprises dans la presse à ce sujet. L'enfant et ses parents adoptifs invoquent un préjudice moral causé par une faute dans le fonctionnement du service de l'Aide sociale à l'enfance : la divulgation d'informations confidentielles relaatives à l'adoption. Ils cherchent donc à engager la responsabilité du département. Les juges du fond ont considéré que les requérants ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait d'une faute des services du département. Le Conseil censure les juges du fond en enonçant : " Considérant que la circonstance qur la mère biologique d'un enfant confié à sa naissance au service de l'aide sociale à l'enfance, puis adopté, ait eu connaissance des informations relatives à la nouvelle identité de cet enfant et à celle de ses parents adoptifs révèle une faute dans le fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance du département de nature à engager la responsabilité de ce dernier, sauf à ce qu'il établisse que la divulgation de ces informations est imputable à un tiers ou à une faute de la victime."
Droit de la famille - Divorce - Divorce pour altération définitive du lien conjugal - Date des effets du divorce quant aux biens des époux - Séparation de fait - Maintien de la collaboration des époux

La Cour de cassation a jugé que "l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux. (...) L'article 262-1 c. Civ. Permet au juge de rechercher, sur la demande des époux, la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer pour fixer la fin de leur régime matrimonial.

Droit de la famille – Concubinage - Prêt - Solidarité ménagère

Tout en rejetant l'application de l'article 220, le Tribunal d'instance de Châtellerault avait néanmoins condamné solidairement le concubin non signataire du crédit, au motif qu'il avait eu connaissance du contrat établi à partir d'agissements constitutifs de faux imputables à sa compagne et de l'utilisation du crédit pour financer des achats pendant la vie commune. La première Chambre civile de la Cour de cassation censure cette décision, en rappelant que l'artcile 1202 c. Civ. Exige une stipulation expresse de solidarité. Enième rappel pour les dispensateurs de crédit : l'engagement du concubin du prêteur nécessite l'obtention de son accord exprès. On rappellera que le Conseil d'Etat a reconnu un rôle plus enviable aux caisses d'allocations familiales, en jugeant que les concubins étaient solidairement tenus de restituer l'aide au logement, dont ils avaient tous les deux profités, bien qu'elle n'ait été attribuée qu'à un seul d'entre eux.



 
 
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